S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
22. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit faire connaître à tout membre de son personnel et à toute personne responsable d’y assurer la surveillance les procédures prévues à l’annexe III et qui doivent être suivies en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident, de décès d’un résident, d’absence inexpliquée d’un résident et d’avertissement de chaleur accablante émis par les autorités compétentes. Il doit les rendre disponibles dans un lieu accessible à ces personnes.
D. 259-2018, a. 22; D. 1574-2022, a. 22.
22. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir, par écrit, des procédures à suivre par le personnel de la résidence et par toute autre personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident, de décès ou d’absence inexpliquée d’un résident et d’avertissement de chaleur accablante émis par les autorités compétentes. Ces procédures doivent comprendre minimalement les actions prévues à l’annexe III. Il doit de plus établir par écrit des procédures visant la prévention des infections dans la résidence, la prévention des chutes chez les résidents et les mesures à prendre lors de l’apparition d’une maladie infectieuse chez un résident.
L’exploitant doit faire connaître aux membres de son personnel et à toute autre personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence les procédures visées au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 22.
En vig.: 2018-04-05
22. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir, par écrit, des procédures à suivre par le personnel de la résidence et par toute autre personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident, de décès ou d’absence inexpliquée d’un résident et d’avertissement de chaleur accablante émis par les autorités compétentes. Ces procédures doivent comprendre minimalement les actions prévues à l’annexe III. Il doit de plus établir par écrit des procédures visant la prévention des infections dans la résidence, la prévention des chutes chez les résidents et les mesures à prendre lors de l’apparition d’une maladie infectieuse chez un résident.
L’exploitant doit faire connaître aux membres de son personnel et à toute autre personne responsable d’effectuer la surveillance dans la résidence les procédures visées au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 22.